PROJET DE LOI 4
Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 4.5(1) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, s’il le considère approprié dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation avec le juge en chef ou le juge en chef associé, nommer » et son remplacement par « Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, le juge en chef peut nommer ».
2 Le paragraphe 7.1(3) de la Loi est abrogé.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Disposition transitoire
3( 1) Dans le présent article, « juge en chef » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Cour provinciale.
3( 2) Tout juge qui a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 4.5(1) de la Loi sur la Cour provinciale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était saisi d’une action, d’une cause, d’une affaire, d’une instruction, d’une audience ou d’une procédure ou présidait l’une quelconque de celles-ci est réputé avoir été nommé par le juge en chef en vertu du paragraphe 4.5(1) de cette loi, tel que celui-ci est modifié par l’article 1 de la présente loi.